Dans le cours normal de ses activités, Vivendi est mis en cause dans un certain nombre de procédures judiciaires, gouvernementales, arbitrales et administratives.
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autre litige, arbitrage, procédure gouvernementale ou judicaire ou fait exceptionnel (y compris toute procédure, dont l’émetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois une incidence significative sur la situation financière, le résultat, l’activité et le patrimoine de la société et du groupe, autres que ceux décrits ci-dessous.
Procès des anciens dirigeants de Vivendi à Paris
En octobre 2002, le Pôle financier du Parquet de Paris a ouvert une instruction, pour diffusion dans le public d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation de la société et pour présentation et publication de comptes inexacts, insincères ou infidèles (exercices 2000 et 2001). A la suite de la transmission, le 6 juin 2005, au Parquet d’un rapport d’enquête de l’AMF, l’instruction a fait l’objet d’un réquisitoire supplétif portant sur les rachats par la société de ses propres titres entre le 1er septembre et le
31 décembre 2001. Vivendi s’est constitué partie civile.
Le 23 janvier 2009, le Procureur de la République a transmis au juge d’instruction et aux parties civiles un réquisitoire définitif de non-lieu sur l’ensemble des faits reprochés. Le 16 octobre 2009, le juge d’instruction a ordonné un renvoi de toutes les parties devant le Tribunal correctionnel. Il n’a pas été retenu comme motif de renvoi la présentation ni la publication de comptes incorrects, insincères ou infidèles. Le procès s’est tenu du 2 au 25 juin 2010 devant la 11ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris. Le Procureur de la République a demandé la relaxe de tous les prévenus.
Le Tribunal correctionnel a rendu son délibéré le 21 janvier 2011. Il a confirmé la qualité de partie civile de Vivendi. Jean-Marie Messier, Guillaume Hannezo, Edgar Bronfman Jr et Eric Licoys ont été condamnés à des peines avec sursis et à des amendes. En outre, Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo ont été condamnés solidairement à des dommages et intérêts au profit des actionnaires parties civiles recevables. Un appel a été interjeté par les anciens dirigeants de Vivendi ainsi que par certaines parties civiles.
Securities class action aux Etats-Unis
Depuis le 18 juillet 2002, seize recours ont été déposés contre Vivendi, Jean-Marie Messier et Guillaume Hannezo devant le tribunal du District sud de New York et le tribunal du District central de Californie. Le tribunal du District sud de New York a décidé, le
30 septembre 2002, de regrouper ces réclamations sous la forme d’un recours unique « In re Vivendi Universal SA Securities Litigation », qu’il a placé sous sa juridiction.
Les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir enfreint, entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, certaines dispositions des Securities Exchange Acts de 1933 et de 1934, notamment en matière de communication financière. Le 7 janvier 2003, ils ont formé un recours collectif dit « class action », susceptible de bénéficier à d’éventuels groupes d’actionnaires.
Le juge en charge du dossier a décidé le 22 mars 2007, dans le cadre de la procédure de « certification » des plaignants potentiels (« class certification »), que les personnes de nationalités américaine, française, anglaise et hollandaise ayant acheté ou acquis des actions ou des American Depository Receipts (ADR) Vivendi (anciennement Vivendi Universal SA) entre le 30 octobre 2000 et le
14 août 2002 pourraient intervenir dans cette action collective.
Vivendi a fait appel de cette décision le 9 avril 2007. Le 8 mai 2007, la Cour d’appel fédérale pour le Second Circuit a rejeté la demande d’examen, à ce stade de la procédure, de la demande d’appel formée par Vivendi contre la décision de « certification » rendue le
22 mars 2007. Le 6 août 2007, Vivendi a déposé un recours contre cette décision devant la Cour Suprême des Etats-Unis. Ce recours a été rejeté le 9 octobre 2007.
Le 12 mars 2008, Vivendi a soumis au juge une nouvelle demande de révision de sa décision de « certification » du 22 mars 2007 en ce qu’elle a inclus les personnes de nationalité française dans la classe des plaignants potentiels. Le 31 mars 2009, le juge a rejeté cette demande.
Depuis la décision de « certification », plusieurs actions nouvelles à titre individuel ont été initiées contre Vivendi sur les mêmes fondements. Le 14 décembre 2007, le juge a décidé de consolider ces actions individuelles avec la « class action », pour les besoins de la procédure de recherche de preuves (« discovery »). Le 2 mars 2009, le juge a décidé de dissocier la plainte de Liberty Media de la « class action ». Le 12 août 2009, il a dissocié les différentes actions individuelles, de la « class action ». Ces actions feront l’objet d’un procès séparé.
Le procès de la « class action » a commencé le 5 octobre 2009 à New York.
Le 29 janvier 2010, le jury a rendu son verdict. Le jury a estimé que Vivendi était à l’origine de 57 déclarations fausses ou trompeuses entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002. Ces déclarations ont été considérées comme fausses ou trompeuses, au regard de la Section 10(b) du Securities Exchange Act de 1934, dans la mesure où elles ne révélaient pas l’existence d’un prétendu risque de liquidité, ayant atteint son niveau maximum en décembre 2001. Le jury a, en revanche, conclu que ni M. Jean-Marie Messier ni M. Guillaume Hannezo n’étaient responsables de ces manquements.
Le jury a condamné la société à des dommages correspondant à une inflation journalière de la valeur du titre Vivendi allant de 0,15 euro à 11 euros par action et de 0,13 dollar à 10 dollars par ADR, en fonction de la date d’acquisition de chaque action ou ADR, soit un peu moins de la moitié des chiffres avancés par les plaignants. Le jury a également estimé que l’inflation du cours de l’action Vivendi était tombée à zéro durant les trois semaines qui ont suivi l’attentat du 11 septembre 2001 ainsi que pendant certains jours de bourse fériés sur les places de Paris ou de New York (12 jours).
Le 26 mars 2010, Vivendi a déposé une série de « motions » (« post-trial motions ») contestant la décision du jury.
Le 24 juin 2010, la Cour Suprême des Etats-Unis a rendu une décision de principe dans l’affaire Morrison v. National Australia Bank, dans laquelle elle a jugé que la loi américaine en matière de litiges boursiers ne s’applique qu’aux « transactions réalisées sur des actions cotées sur le marché américain » et aux « achats et ventes de titres intervenus aux Etats-Unis ».
Le 26 juillet 2010, lors d’une audience qui s’est déroulée à New York, Vivendi a demandé au juge de faire application de la décision « Morrison » et, en conséquence, d’exclure de la procédure de « class action » les demandes émanant des actionnaires ayant acheté leurs titres en dehors des Etats-Unis.
Dans une décision du 17 février 2011, publiée le 22 février 2011, le juge, en application de la décision « Morrison », a fait droit à la demande de Vivendi en rejetant les demandes de tous les actionnaires ayant acquis leurs titres sur la bourse de Paris et a limité le dossier aux seuls actionnaires français, américains, britanniques et néerlandais ayant acquis des ADRs sur la bourse de New York. Le juge a refusé d’homologuer le verdict du jury, comme cela lui était demandé par les plaignants, estimant que cela était prématuré et que le processus d’examen des demandes d’indemnisation des actionnaires devait d’abord être mené. Le juge n’a pas non plus fait droit aux « post trial motions » de Vivendi contestant le verdict rendu par le jury. Le 8 mars 2011, les plaignants ont formé une demande d’appel, auprès de la Cour d’appel fédérale pour le Second Circuit, de la décision du juge du 17 février 2011 en ce qu’elle a écarté de la procédure les actionnaires ayant acquis leurs titres sur la Bourse de Paris.
Vivendi estime toujours disposer de solides arguments en appel, le moment venu. Vivendi entend notamment contester les arguments des plaignants relatifs au lien de causalité (« loss causation ») et aux dommages retenus par le juge et plus généralement, un certain nombre de décisions prises par lui pendant le déroulement du procès. Plusieurs éléments du verdict seront aussi contestés.
Sur la base du verdict rendu le 29 janvier 2010 et en se fondant sur une appréciation des éléments exposés ci-dessus, étayée par des études réalisées par des sociétés spécialisées, faisant autorité dans le domaine de l’évaluation des dommages dans le cadre des class actions, conformément aux principes comptables décrits dans les notes de l’annexe aux comptes consolidés, 1.3.1 (recours à des estimations) et 1.3.8 (provisions), Vivendi avait comptabilisé au 31 décembre 2009 une provision d’un montant de 550 millions d’euros, au titre de l’estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant, être versés aux plaignants. Vivendi a procédé au réexamen du montant de la provision liée à la procédure de Securities class action compte tenu de la décision de la Cour fédérale du District Sud de New York du 17 février 2011, faisant suite à l’arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis du 24 juin 2010 dans l’affaire « Morrison ». En utilisant une méthodologie identique et en s’appuyant sur les travaux des mêmes experts qu’à fin 2009, Vivendi a réexaminé le montant de la provision et l’a fixé à 100 millions d’euros au 31 décembre 2010, au titre de l’estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant, être versés aux seuls plaignants ayant acquis des ADRs aux Etats-Unis. Par conséquent, Vivendi a constaté une reprise de provision de 450 millions d’euros au 31 décembre 2010, contre une dotation de 550 millions d’euros au
31 décembre 2009.
Vivendi considère que cette estimation et les hypothèses qui la sous-tendent sont susceptibles d’être modifiées avec l’évolution de la procédure et, par suite, le montant des dommages qui, le cas échéant, serait versé aux plaignants pourrait varier sensiblement, dans un sens ou dans l’autre, de la provision. Comme le prévoient les normes comptables applicables, les hypothèses détaillées sur lesquelles se fonde cette estimation comptable ne sont pas présentées car leur divulgation au stade actuel de la procédure pourrait être de nature à porter préjudice à Vivendi.
Elektrim Telekomunikacja
Vivendi a investi entre 1999 et 2001 dans le capital de l’opérateur de téléphonie mobile polonais Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z.o.o. (PTC). Cet investissement a été réalisé via la société Elektrim Telekomunikacja Sp. z.o.o. (Telco) et la société Carcom Warsawa (Carcom) créées avec Elektrim SA.
Ces participations ont fait l’objet de nombreux contentieux dont plusieurs arbitrages à Vienne initiés par Deutsche Telekom visant notamment à faire invalider le transfert par Elektrim à Telco des titres PTC, une procédure arbitrale devant la London Court of International Arbitration (LCIA) initiée par Vivendi à l’encontre d’Elektrim en relation avec le pacte d’actionnaires Telco conclu entre les deux sociétés, une procédure arbitrale lancée par Vivendi à l’encontre de la République de Pologne sur le fondement du traité entre la France et la Pologne relatif à l’encouragement et la protection réciproques des investissements, ainsi que plusieurs dizaines de procédures devant les juridictions polonaises.
Le 14 décembre 2010, Vivendi a conclu une série d’accords avec Deutsche Telekom, M. Solorz-Zak (l’actionnaire majoritaire d’Elektrim) et les créanciers d’Elektrim, dont l’Etat polonais et les porteurs d’obligations Elektrim, visant à éteindre l’ensemble des litiges liés à la détention du capital de PTC. Ces accords ont été mis en œuvre le 14 janvier 2011 et, à cette date, il a été mis fin à tous les contentieux entre les parties. Vivendi a renoncé à tous ses droits sur les actions PTC et a reçu 1,254 milliard d’euros.
Compañia de Aguas de Aconquija et Vivendi contre la République d’Argentine
Le 20 août 2007, le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (CIRDI) a rendu une sentence arbitrale en faveur de Vivendi et de sa filiale argentine Compañia de Aguas de Aconquija dans le cadre d’un contentieux né en 1996, relatif à la concession d’eau de la Province argentine de Tucuman détenue en 1995 et résiliée en 1997. La sentence établit que les actes des autorités de la Province avaient porté atteinte aux droits de Vivendi et de sa filiale et contrevenaient aux dispositions du Traité franco-argentin de protection des investissements étrangers. Le tribunal arbitral a accordé à Vivendi et à sa filiale 105 millions de dollars à titre de dommages, plus intérêts et frais.
Le 13 décembre 2007, l’Etat argentin a déposé une demande d’annulation de la sentence arbitrale, en se fondant notamment sur un prétendu conflit d’intérêt concernant l’un des arbitres. Le CIRDI a nommé un comité ad hoc chargé de statuer sur la demande d’annulation.
Le 10 août 2010, le CIRDI a rejeté la demande d’annulation de l’Etat argentin et la sentence du 20 août 2007 est devenue définitive. A ce jour, le gouvernement argentin est en défaut d’exécution.
Réclamation de la société Centenary Holdings III Ltd
Centenary Holdings III Ltd (CH III), ancienne filiale de Seagram cédée en janvier 2004, a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2005. Le 9 janvier 2009, le liquidateur de CH III a assigné certains de ses anciens administrateurs, Vivendi ainsi que les anciens commissaires aux comptes de la société. Agissant dans l’intérêt des créanciers de CH III, le liquidateur soutient que les défendeurs auraient méconnu leurs obligations fiduciaires et leur devoir de conseil.
Le 30 septembre 2010, Vivendi et un des anciens administrateurs de CHIII ont conclu un règlement amiable avec le liquidateur mettant fin aux poursuites à leur encontre et transférant à Vivendi le bénéfice des droits découlant de l’ensemble des actions engagées dans l’intérêt des créanciers de CHIII.
Vivendi Deutschland contre FIG
A la suite d’une assignation en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble déposée par CGIS BIM (filiale de Vivendi) contre la société FIG, cette dernière a, le 29 mai 2008, obtenu reconventionnellement de la Cour d’appel de Berlin, infirmant un jugement du Tribunal de Berlin, l’annulation de la vente. CGIS BIM a été condamné à récupérer l’immeuble et à payer des dommages-intérêts dont le montant n’est pas encore arrêté. Vivendi a fourni une garantie bancaire afin de pouvoir mener des négociations en vue d’un accord. Ces négociations n’ayant pu aboutir, CGIS BIM a contesté, le 3 septembre 2008, la régularité de l’exécution du jugement. Un arrêt de la Cour Régionale de Berlin en date du 23 avril 2009 a privé d’effets l’arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2008. Le 12 juin 2009, FIG a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Berlin. Une deuxième plainte, notifiée à CGIS BIM le 3 mars 2009, a été déposée par FIG devant la Cour Régionale de Berlin afin d’obtenir des dommages-intérêts supplémentaires. Le 16 décembre 2010, la Cour d’appel de Berlin a débouté FIG et confirmé le jugement de la Cour régionale de Berlin d’avril 2009 qui donnait raison à CGIS BIM en ce qu’elle contestait la régularité de l’exécution du jugement par FIG et en conséquence annulait la condamnation de CGIS BIM à récupérer l’immeuble et payer des dommages et intérêts.
LBBW et autres contre Vivendi
Le 4 mars 2011, 26 investisseurs institutionnels de nationalités allemande, canadienne, luxembourgeoise, irlandaise, italienne, suédoise, belge et autrichienne ont assigné Vivendi devant le Tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice allégué qui résulterait de quatre communications financières diffusées en octobre et décembre 2000, septembre 2001 et avril 2002.
Neuf Cegetel contre France Télécom sur la distribution de la chaîne Orange Foot
Le 14 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a infirmé un jugement qui a accueilli les demandes de Free et Neuf Cegetel relatives à la distribution de la chaîne Orange Foot et considéré que l’offre Orange Foot conditionnant l’abonnement à la chaîne Orange Foot à la souscription d’un abonnement à l’offre ADSL Orange, constituait une vente subordonnée prohibée par le Code de la consommation. La Cour d’appel a considéré que l’interdiction de la vente subordonnée se heurtait au régime institué par la Directive n°2005/29/CE du
11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. SFR a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Conseil de la concurrence – marché de la téléphonie mobile
Le 10 avril 2009, SFR a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mars 2009, qui a confirmé les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des trois opérateurs en retenant des faits d’entente à raison d’échanges d’informations de 1997 à 2003. Par un arrêt en date du 7 avril 2010, la Cour de Cassation est venue confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 11 mars 2009 s’agissant de SFR.
Plainte de Vivendi contre France Télécom devant la Commission Européenne pour abus de position dominante
Le 2 mars 2009, Vivendi a, conjointement avec Free, déposé une plainte devant la Commission européenne à l’encontre de France Télécom pour abus de position dominante. Vivendi et Free reprochent à France Télécom d’imposer des tarifs excessifs sur les offres d’accès à son réseau fixe ainsi que sur l’abonnement téléphonique. Au cours du mois de juillet 2009, Bouygues Telecom s’est joint à cette plainte. Par courrier en date du 2 février 2010, la Commission a informé les parties de son intention de rejeter la plainte. Le
17 septembre 2010, Vivendi a déposé un recours devant le Tribunal de première instance de l’Union Européenne au Luxembourg.
Plainte contre France Télécom devant l’Autorité de la concurrence
Le 11 février 2009, Neuf Cegetel et Groupe Canal+ ont conjointement déposé une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence contre France Télécom pour abus de position dominante et entente avec la Ligue de Football professionnel. Neuf Cegetel et Groupe Canal+ reprochent à France Télécom d’avoir recours à une stratégie visant à réserver exclusivement à ses abonnés ADSL la commercialisation de ses droits cinématographiques et sportifs. Le rapporteur a rendu une évaluation préliminaire le 5 août 2010, aux termes de laquelle il fait état de préoccupations de concurrence et prend acte de la décision de France Télécom de proposer des engagements. Le 20 septembre 2010, France Telecom a sollicité un report pour préparer ses propositions d’engagement.
Plainte contre France Télécom et Orange devant l’Autorité de la concurrence
Le 9 août 2010, SFR a déposé une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence contre France Télécom et Orange pour des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre sur le marché des services de téléphonie mobile à destination des professionnels.
Tenor contre Groupe SFR Cegetel, Groupe France Télécom et Bouygues Télécom
Tenor (association d’opérateurs fixes, devenue Etna) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par France Télécom, Cegetel, SFR et Bouygues Télécom dans le secteur des télécoms. Le 14 octobre 2004, le Conseil de la concurrence a notamment condamné SFR pour abus de position dominante. Le 20 novembre 2004, SFR a fait appel. Le 12 avril 2004, la Cour d’appel a infirmé la décision du Conseil de la concurrence en considérant que les pratiques n’étaient pas établies. Le 29 avril 2005, Etna a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 10 mai 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif qu’il appartenait à la Cour de rechercher si les pratiques dénoncées avaient pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. Le 2 avril 2008, la Cour d’appel de renvoi a rejeté les demandes formées par SFR. Le 30 avril 2008, SFR a formé un pourvoi en cassation. Le 3 mars 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 2 avril 2008 en affirmant que les pratiques dites de « ciseaux tarifaires » ne pouvaient constituer en elles-mêmes des pratiques anticoncurrentielles. Le 27 janvier 2011, la Cour d’Appel de Paris a réformé la décision du Conseil de la concurrence. Les griefs contre SFR et France Télécom ne sont pas établis et la Cour a ordonné que le montant de la sanction qui avait été prononcée par le Conseil de la concurrence leur soit remboursé.
Plainte d’Orange Réunion, Orange Mayotte et Outre-Mer Telecom contre la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) devant l’Autorité de la concurrence
Les sociétés Orange Réunion et Orange Mayotte ont déposé une plainte à l’encontre de la société SRR (Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de SFR), pour mise en oeuvre de pratiques discriminatoires. Le 15 septembre 2009, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires contre SRR qui devra proposer à ses abonnés des offres qui ne discriminent pas selon le réseau appelé, sauf à refléter les différences de coûts. L’instruction sur le fond du dossier est en cours.
Plainte d’Outremer Telecom contre la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), France Télécom et Mauritius Telecom
Le 23 septembre 2010, Outremer Telecom a déposé une plainte devant l’Autorité de la concurrence assortie d’une demande de mesures conservatoires. Elle reproche à SRR, France Télécom et Mauritius Telecom une entente dans le cadre du projet de câble sous-marin LION, dans l’océan indien.
Plainte de Bouygues Telecom contre SFR et Orange concernant le marché des terminaisons d’appels et de téléphonie mobile
Le Conseil de la concurrence a été saisi d’une plainte de Bouygues Telecom contre SFR et Orange pour de prétendues pratiques anticoncurrentielles sur les marchés des terminaisons d’appel et de téléphonie mobile (« ciseaux tarifaires »). Le 15 mai 2009, l’Autorité de la concurrence a décidé de surseoir à statuer et a renvoyé le dossier pour complément d’instruction. SFR a été auditionnée par le rapporteur le 13 décembre 2010.
Metro Goldwyn Mayer Studios contre Groupe Canal+ et autres
En 1996, le groupe TPS a conclu un contrat-cadre dit d’« output » avec la société Metro Goldwyn Mayer Inc. (MGM) portant sur les droits de diffusion des oeuvres du catalogue de ce studio américain. Ce contrat initial, d’une durée de cinq ans, a été renouvelé par la suite pour une nouvelle durée de cinq ans et est arrivé à expiration le 31 décembre 2006. Ce contrat prévoyait notamment la faculté pour la société MGM de renouveler le contrat pour une nouvelle période de cinq années en cas de fusion du groupe TPS avec un autre opérateur satellite pendant la durée du contrat. Consécutivement à l’annonce du rapprochement du groupe TPS avec Canal+ France, la société MGM a notifié au groupe TPS en septembre 2006 l’exercice de son option de renouvellement du contrat pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011. Le groupe TPS a contesté ce renouvellement dans la mesure où le rapprochement entre les groupes TPS et Canal+ France n’est effectivement intervenu qu’en janvier 2007, soit après le terme du contrat. La société MGM a assigné Canal+ France, Canal+ Distribution SAS (venant aux droits du groupe TPS) et Groupe Canal+ en avril 2007 devant la District Court de New York afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour violation du contrat d’output. Une procédure de « discovery » et d’auditions de témoins est actuellement en cours et devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin 2011.
Parabole Réunion
En juillet 2007, Parabole Réunion a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris consécutive à l’arrêt de la distribution exclusive des chaines TPS sur les territoires de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar et de la République de Maurice. Par jugement en date du 18 septembre 2007, le groupe Canal+ s’est vu interdire sous astreinte de permettre la diffusion par des tiers des dites chaînes, sauf à proposer à Parabole Réunion leur remplacement par d’autres chaînes exclusives d’attractivité équivalente. Groupe Canal+ a interjeté appel au fond de ce jugement. Le 19 juin 2008, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement et débouté la société Parabole Réunion de ses principales demandes. Le 19 septembre 2008, Parabole Réunion a formé un pourvoi en cassation. Le 10 novembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Parabole Réunion.
En parallèle, le 21 octobre 2008, Parabole Réunion et ses actionnaires ont assigné les sociétés Canal Réunion, Canal Overseas, CanalSatellite Réunion, Canal+ France, Groupe Canal+ et Canal+ Distribution afin d’obtenir l’exécution forcée du protocole d’accord signé entre elles le 30 mai 2008, en vue du rapprochement de leurs activités de distribution de chaînes de télévision dans l’océan indien. Ce protocole, qui était soumis à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives, était devenu caduc. Le 15 juin 2009, le Tribunal de commerce a rejeté les demandes de Parabole Réunion. Celle-ci a fait appel de cette décision. Le 10 mars 2011, la Cour d’appel a débouté Parabole Réunion.
Parabole Réunion a également intenté plusieurs procédures visant à la constatation du maintien de la chaîne TPS Foot, notamment devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Le 16 septembre 2010, la Cour d’appel de Versailles a débouté Parabole Réunion de ces demandes. Parabole Réunion a formé un pourvoi en cassation.
Auto-saisine de l’Autorité de la concurrence sur les pratiques dans le secteur de la télévision payante
A la suite de son auto-saisine et d’une plainte de France Télécom, l’Autorité de la concurrence a adressé à Vivendi et Groupe Canal+, le 9 janvier 2009, une notification de griefs. L’Autorité de la concurrence reproche notamment à Groupe Canal+ d’avoir abusé de sa position dominante sur certains marchés de la télévision payante et à Vivendi et Groupe Canal+ d’avoir mis en oeuvre une entente avec, d’une part, TF1 et M6 et, d’autre part, le groupe Lagardère. Vivendi et Groupe Canal+ ont contesté ces griefs.
Le 16 novembre 2010, l’Autorité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a écarté le grief d’entente à l’encontre de toutes les parties concernées ainsi que certains griefs à l’encontre de Groupe Canal+. La décision a en revanche renvoyé à l’instruction l’examen des services de télévision sur fibre optique et des services de télévision de rattrapage ainsi que l’examen des exclusivités de distribution de Groupe Canal+ sur les chaînes éditées par le groupe et les chaînes indépendantes et de l’extension des exclusivités des chaînes de TF1, M6 et Lagardère à la fibre optique et aux services de télévision de rattrapage. Le 17 décembre 2010, France Télécom a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris. Vivendi et Groupe Canal+ se sont joints à la procédure devant la Cour d’appel.
Enquête sur l’exécution des engagements pris dans le cadre du rapprochement entre CanalSatellite et TPS
L’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de l’exécution des engagements souscrits par Vivendi et Groupe Canal+ dans le cadre du rapprochement des sociétés TPS et CanalSatellite. L’Autorité a notifié aux parties son rapport daté du 21 février 2011.
Plaintes aux Etats-Unis contre les majors de l’industrie musicale
Plusieurs plaintes ont été déposées devant des tribunaux fédéraux à New York et en Californie à l’encontre d’Universal Music Group, Warner Music, EMI, Bertelsmann et Sony BMG pour de prétendues pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la vente de CD et de téléchargement de musique en ligne. Ces plaintes ont été consolidées devant le Tribunal Fédéral de New York. La motion des défendeurs visant à voir rejeter la plainte avait été accueillie par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2008, mais cette décision a été annulée par la Cour d’Appel du Second Circuit, le 13 janvier 2010. Les défendeurs ont demandé à être réentendus par la Cour d’appel, mais cette demande a été rejetée. Les défendeurs ont déposé un recours devant la Cour Suprême des Etats-Unis, qui a été rejeté le
10 janvier 2011.
Studio Infinity Ward, filiale d’Activision Blizzard
A l’issue d’une enquête interne pour manquement contractuel et insubordination à l’encontre de deux dirigeants du studio Infinity Ward, Activision Blizzard a procédé le 1er mars 2010 au licenciement de Jason West et Vince Zampella. Le 3 mars 2010, les deux anciens dirigeants ont assigné Activision Blizzard devant la Cour Supérieure de Los Angeles pour manquement contractuel et licenciement abusif. Le 9 avril 2010, Activision Blizzard a assigné à son tour les deux anciens dirigeants d’Infinity Ward pour manquement contractuel et non-respect du devoir de loyauté. En outre, 38 salariés, actuels et anciens, du studio Infinity Ward ont assigné le 27 avril 2010 Activision Blizzard devant la Cour Supérieure de Los Angeles, pour manquement contractuel et violation du Code du travail de l’Etat de Californie. Le 8 juillet 2010, 7 autres plaignants se sont joints à l’action, dans le cadre d’une plainte consolidée. Ils soutiennent qu’Activision Blizzard ne leur aurait pas versé des primes et autres rémunérations auxquelles ils auraient droit.
Activision Blizzard a déposé, le 21 décembre 2010, une plainte reconventionnelle amendée (« consolidated cross complaint ») visant à introduire la société Electronic Arts dans la cause, la procédure de recherche de preuve (« discovery ») ayant permis de mettre en évidence la complicité d’Electronic Arts dans cette affaire. Le procès doit se tenir le 23 mai 2011. Activision Blizzard estime que ces deux procédures n’auront pas d’impact matériel pour elle.
Enquêtes au Brésil
A la suite de l’acquisition par Vivendi de la société Global Village Telecom (Holding) S.A. (« GVT ») le 13 novembre 2009, la CVM (autorité des marchés financiers brésilienne) et les Procureurs de la République de l’Etat de Rio et de l’Etat de Parana ont ouvert une enquête sur l’information fournie par Vivendi concernant les opérations réalisées avec certains actionnaires de GVT.
Le 17 mai 2010, Vivendi a reçu de la CVM une notification de griefs à laquelle elle a répondu le 27 septembre 2010. La CVM reprochait principalement à Vivendi de ne pas avoir, dans son communiqué du 13 novembre 2009 annonçant la prise de contrôle de GVT, donné suffisamment d’informations sur les contrats d’options conclus entre Vivendi et un tiers. Vivendi a contesté ces griefs.
Au cours du mois de décembre 2010, Vivendi a conclu un accord transactionnel avec la CVM pour un montant d’environ 67 millions d’euros. Cette transaction met fin à la procédure ouverte par la CVM. Conformément à la loi brésilienne, la conclusion de cet accord ne vaut en aucun cas reconnaissance par Vivendi d’une quelconque irrégularité dans le cadre de l’acquisition de GVT, ni établissement par la CVM d’une quelconque infraction à la législation boursière brésilienne.
Actions dans le cadre de la taxe ICMS
GVT est partie dans plusieurs Etats du Brésil à différents litiges concernant le recouvrement de la taxe « ICMS » (Impostos Sobre Circulaçãos de Mercadorias e Prestaçãos de Serviços), taxe sur les transactions relatives à la circulation des biens et la fourniture de services de transport, de communication et d’électricité. A ce jour, des décisions favorables à GVT ont été rendues dans plusieurs Etats.
Action au Brésil dans le cadre des taxes FUST et FUNTTEL
L’administration fiscale brésilienne soutient que l’assiette fiscale des taxes « FUST » (Fundo da Universalizaçãos dos Serviços de Telecomunicaçõs), taxe fédérale pour favoriser la fourniture des services de télécommunications à travers tout le territoire brésilien, y compris celle des zones qui ne sont pas économiquement viables et « FUNTTEL » (Fundo para Desenvolvimento Tecnológioco das Telecomunicações), taxe fédérale qui doit financer les investissements technologiques dans les services de télécommunications brésiliens doit correspondre au revenu brut de la société sans déduction des réductions ou des frais d’interconnexion et autres taxes, ce qui conduit à soumettre à une double taxation une partie de cette somme. GVT conteste cette interprétation et a obtenu du juge fédéral la suspension du paiement des sommes réclamées par l’administration fiscale.
Procédures intentées contre les opérateurs de télécommunications au Brésil sur l’application des impôts PIS et COFINS
Plusieurs procédures ont été initiées à l’encontre de tous les opérateurs de télécommunications au Brésil, dont GVT, visant à empêcher une majoration des factures pour inclure les impôts « PIS » (Programa de Integraçãos Social) et « COFINS » (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), impositions fédérales portant notamment sur les revenus provenant des services de télécommunications. GVT estime que sa défense est plus aisée comparée à celle des opérateurs historiques dans la mesure où elle dispose d’une licence plus souple qui lui permet de fixer ses propres tarifs.